Réparation intégrale sans tenir compte des incidences défavorables du contrat d’assurance (franchise)

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 décembre 2016, 15-87.649, Inédit

Cour de cassation – Chambre criminelle

  • N° de pourvoi : 15-87.649
  • ECLI:FR:CCASS:2016:CR05583
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Rejet

Audience publique du mardi 06 décembre 2016

Décision attaquée : Cour d’appel de Douai, du 24 novembre 2015

PrésidentM. Guérin (président)Avocat(s)SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


– Mme Catherine X…, civilement responsable ;


contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, chambre spéciale des mineurs, en date du 24 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre Vincent Y…, son fils mineur, du chef de destruction involontaire du bien d’autrui par explosion ou incendie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMNA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite de l’incendie, survenu le 17 octobre 2009, de l’ancien pensionnat de jeunes filles de la ville de Béthune, Vincent Y…, mineur au moment des faits, a été définitivement condamné par le tribunal pour enfants de Lille pour destruction involontaire du bien d’autrui par explosion ou incendie dû à un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence à trois mois d’emprisonnement avec sursis ; que la chambre spéciale des mineurs, statuant en appel sur les intérêts civils, a déclaré Vincent Y… responsable du préjudice subi par la commune à hauteur de 70 %, la faute de la victime étant retenue à hauteur de 30 %, qu’elle l’a condamné, in solidum avec Mme X…, sa mère, civilement responsable, à des réparations civiles à l’égard de la commune de Béthune et qu’elle a mis hors de cause son père, M. Jean-Michel Y… ;

En cet état,

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

 » en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a condamné Mme X…, en qualité de civilement responsable, in solidum avec Vincent Y… à payer à la commune de Béthune la somme de 226 300 euros en réparation du préjudice matériel subi par la commune ;

 » aux motifs que la cour relève que contrairement à l’argumentation de Mme X… et de M. Jean-Michel Y…, il n’y a pas lieu de prendre en compte l’indemnisation de la commune de Béthune par son assureur, celle-ci résultant des dispositions contractuelles convenues entre eux ; qu’en effet, la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans qu’il puisse lui être opposé les conséquences de l’application d’un contrat d’assurance, auquel tant Mme X… que M. Jean-Michel Y… sont étrangers ; que l’assureur dispose, par ailleurs, d’un recours subrogatoire à l’encontre des responsables du dommage, pour être indemnisé des sommes qu’il est amené à verser à son assureur ; qu’il ne peut donc être considéré, comme l’a fait le premier juge, que la commune ne subirait pas de dommage au motif qu’elle aurait été indemnisée de son préjudice par son assureur ; que Mme X… indique que le rapport d’expertise réalisé par le cabinet Galtier lui est inopposable, au motif qu’il a été réalisé dans le cadre de la demande d’indemnisation formée par la commune de Béthune à son assureur ; que, s’il est exact que Mme X… n’a pas été appelée aux opérations d’expertise, s’agissant non pas d’une expertise judiciaire mais d’une expertise qui concernait uniquement la commune de Béthune et son assureur, pour autant la cour relève que ce document qui a été versé aux débats a été communiqué dans le cadre de la présente instance et que, dès lors, Mme X… en a eu connaissance et a été en mesure de former toutes observations utiles ; que la cour relève d’ailleurs qu’elle ne formule aucune critique à l’encontre du rapport d’expertise ; que dès lors, ce document étant devenu contradictoire par sa communication au cours de l’instance, ce document est devenu opposable à Mme X… et il peut être retenu ; que Mme X… comme M. Jean-Michel Y… invoquent la faute de la victime, en l’occurrence la commune de Béthune, cette faute diminuant le droit à indemnisation de celle-ci ; que Mme X… considère que la faute commise a contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 30 % ; que la cour relève qu’il résulte des éléments de la procédure pénale que le bâtiment qui a été endommagé par l’incendie était désaffecté et inoccupé et que si son état ne peut être qualifié de ruine, pour autant il n’était pas en bon état d’entretien ; qu’ainsi, un article de presse est versé aux débats par Mme X…, daté de 2012, article dont le contenu n’est pas contesté par l’appelante, selon lequel le bâtiment était en mauvais état, avait été squatté et qu’il comportait de l’amiante ; qu’il est, par ailleurs, indiqué que le plancher est prêt à s’effondrer et que les boiseries sont attaquées par un champignon ; que s’il est établi par les auditions effectuées par les services de police que la commune de Béthune prenait des mesures pour condamner les accès au bâtiment et éviter les squatteurs, des interventions des personnels municipaux et des réparations étant opérées pour condamner les accès étant effectuées, pour autant ces mesures n’étaient pas totalement efficaces puisque Rudy Z…a pu indiquer (PV n° 34) qu’il dormait dans ce bâtiment à l’été 2009, soit quelques mois avant les faits d’incendie, ayant même apporté un matelas gonflable à l’intérieur du bâtiment pour pouvoir y « dormir tranquille », l’intéressé précisant s’y être rendu une dizaine de fois ; qu’il a également indiqué qu’il ne s’y était pas rendu seul mais aussi avec des amis et que des traces de passage d’autres personnes avaient pu être constatées par ses soins, ayant découvert des packs de bière et des tags ; que Vincent Y… a déclaré (PV n° 42) qu’il était entré dans le bâtiment côté parking, par une fenêtre brisée, laquelle était murée par des parpaings « mais pas jusqu’en haut » ; que cette déclaration établit qu’il était donc possible de rentrer dans le bâtiment, la fenêtre n’étant pas totalement murée ; qu’ainsi les policiers ont pu constater (PV n° 8) qu’il était « possible d’escalader le muret en parpaings situé immédiatement à gauche et donnant accès à un palier. Notons que deux barreaux d’une rampe ont été sciés permettant un passage à l’intérieur du bâtiment » ; que si les policiers indiquent que la personne voulant accéder au bâtiment doit disposer d’une certaine souplesse ou de l’aide d’une autre personne pour se hisser sur le châssis de la fenêtre, pour autant il est indiqué qu’« il existe une possibilité d’accès dans le bâtiment » ce qui résulte de la photographie prise par les enquêteurs (photo 41) ; que, compte tenu de ces éléments, le bâtiment n’étant pas totalement muré pour éviter toute intrusion, la cour retient une part de responsabilité de la commune de Béthune dans la survenance du dommage qu’elle subit et chiffre cette part de responsabilité à 30 % ; que le chiffrage du préjudice de la commune a été réalisé dans le cadre de l’expertise diligentée par son assureur, étant précisé que la commune est assurée pour les dommages causés à ses bâtiments en « valeur à neuf », c’est-à-dire sans qu’il soit tenu compte de l’état réel des bâtiments ; que les éléments précités résultant tant de l’article de journal précité que des déclarations concordantes des parties sur ce point établissent que le bâtiment n’était pas en bon état d’entretien, étant désaffecté et en grande partie muré ; que la valeur à neuf de l’immeuble ne peut être retenue au titre de l’indemnisation ; que, compte tenu de l’état de dégradation important de cet immeuble, la cour retient comme valeur de celui-ci la moitié de sa valeur à neuf, soit 528 226 euros ; que la perte subie par la commune s’élève donc à cette somme et compte tenu de la responsabilité de la commune dans la survenance de son propre dommage, évaluée par la cour à hauteur de 30 % (soit 158 467, 80 euros), l’indemnisation de la commune doit être limitée à la somme de 369 758, 20 euros ; que la commune de Béthune a, par ailleurs, exposé la somme de 15 010 euros, correspondant aux frais d’expertise, cette somme n’ayant dû être exposée qu’en raison de la survenance de l’incendie ; qu’après affectation du coefficient de 30 % (soit 4 503 euros), le préjudice subi à ce titre du fait des actes commis par Vincent Y… s’élève à la somme de 10 507 euros ; que le préjudice subi par la commune de Béthune du fait des actes de Vincent Y… s’élève à la somme totale de 380 265, 20 euros ; que toutefois, dans la mesure où l’appelante limite sa demande à l’allocation de la somme de 226 300 euros, la cour étant tenue par cette demande et ne pouvant statuer ultra petita, l’indemnisation de la commune de Béthune sera limitée à cette somme ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ; que Vincent Y… sera condamné à payer la somme de 226 300 euros à la commune de Béthune, in solidum avec sa mère, Mme X…, civilement responsable de son fils ;

 » 1°) alors que la réparation d’un dommage ne peut excéder le montant du préjudice effectivement subi par la victime ; qu’en affirmant qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les indemnités reçues par la commune de Béthune de la part de son assureur pour déterminer le montant de l’indemnisation qui lui est due du fait de l’infraction par Mme X… et son fils, Vincent Y…, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés ;

 » 2°) alors, en toute hypothèse, que la réparation d’un dommage ne peut pas excéder le montant du préjudice indemnisable ; qu’en mettant à la charge de Mme X… et de son fils Vincent Y…l’intégralité de la franchise d’assurance et des frais d’expertise payés par la commune de Béthune du fait de la destruction de son immeuble après avoir cependant jugé que l’indemnisation de cette dernière devait être réduite de 30 % compte tenu de sa faute causale, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé les textes et le principe susvisés  » ;

Attendu qu’en relevant qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte l’indemnisation de la commune de Béthune par son assureur et que la victime a droit à la réparation intégrale du préjudice sans que puissent lui être opposées les conséquences de l’application d’un contrat d’assurance, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1384 alinéa 4 du code civil, ensemble le principe de la contradiction ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a condamné Mme X…, en qualité de civilement responsable, in solidum avec Vincent Y… à payer à la commune de Béthune la somme de 226 300 euros en réparation du préjudice matériel subi par la commune et mis hors de cause M. Jean-Michel Y… ;

 » aux motifs que la cour relève que contrairement à l’argumentation de Mme X… et de M. Jean-Michel Y…, il n’y a pas lieu de prendre en compte l’indemnisation de la commune de Béthune par son assureur, celle-ci résultant des dispositions contractuelles convenues entre eux ; qu’en effet, la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans qu’il puisse lui être opposé les conséquences de l’application d’un contrat d’assurance, auquel tant Mme X… que M. Jean-Michel Y…sont étrangers ; que l’assureur dispose, par ailleurs, d’un recours subrogatoire à l’encontre des responsables du dommage, pour être indemnisé des sommes qu’il est amené à verser à son assureur ; qu’il ne peut donc être considéré, comme l’a fait le premier juge, que la commune ne subirait pas de dommage au motif qu’elle aurait été indemnisée de son préjudice par son assureur ; que Mme X… indique que le rapport d’expertise réalisé par le cabinet Galtier lui est inopposable, au motif qu’il a été réalisé dans le cadre de la demande d’indemnisation formée par la commune de Béthune à son assureur ; que, s’il est exact que Mme X… n’a pas été appelée aux opérations d’expertise, s’agissant non pas d’une expertise judiciaire mais d’une expertise qui concernait uniquement la commune de Béthune et son assureur, pour autant la cour relève que ce document qui a été versé aux débats a été communiqué dans le cadre de la présente instance et que dès lors Mme X… en a eu connaissance et a été en mesure de former toutes observations utiles ; que la cour relève d’ailleurs qu’elle ne formule aucune critique à l’encontre du rapport d’expertise ; que dès lors, ce document étant devenu contradictoire par sa communication au cours de l’instance, ce document est devenu opposable à Mme X… et il peut être retenu ; que Mme X… comme M. Jean-Michel Y… invoquent la faute de la victime, en l’occurrence la commune de Béthune, cette faute diminuant le droit à indemnisation de celle-ci ; que Mme X… considère que la faute commise a contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 30 % ; que la cour relève qu’il résulte des éléments de la procédure pénale que le bâtiment qui a été endommagé par l’incendie était désaffecté et inoccupé et que si son état ne peut être qualifié de ruine, pour autant il n’était pas en bon état d’entretien ; qu’ainsi, un article de presse est versé aux débats par Mme X…, daté de 2012, article dont le contenu n’est pas contesté par l’appelante, selon lequel le bâtiment était en mauvais état, avait été squatté et qu’il comportait de l’amiante ; qu’il est par ailleurs indiqué que le plancher est prêt à s’effondrer et que les boiseries sont attaquées par un champignon ; que s’il est établi par les auditions effectuées par les services de police que la commune de Béthune prenait des mesures pour condamner les accès au bâtiment et éviter les squatteurs, des interventions des personnels municipaux et des réparations étant opérées pour condamner les accès étant effectuées, pour autant ces mesures n’étaient pas totalement efficaces puisque Rudy Z…a pu indiquer (PV n° 34) qu’il dormait dans ce bâtiment à l’été 2009, soit quelques mois avant les faits d’incendie, ayant même apporté un matelas gonflable à l’intérieur du bâtiment pour pouvoir y « dormir tranquille », l’intéressé précisant s’y être rendu une dizaine de fois ; qu’il a également indiqué qu’il ne s’y était pas rendu seul mais aussi avec des amis et que des traces de passage d’autres personnes avaient pu être constatées par ses soins, ayant découvert des packs de bière et des tags ; que Vincent Y… a déclaré (PV n° 42) qu’il était entré dans le bâtiment côté parking, par une fenêtre brisée, laquelle était murée par des parpaings « mais pas jusqu’en haut » ; que cette déclaration établit qu’il était donc possible de rentrer dans le bâtiment, la fenêtre n’étant pas totalement murée ; qu’ainsi les policiers ont pu constater (PV n° 8) qu’il était « possible d’escalader le muret en parpaings situé immédiatement à gauche et donnant accès à un palier. Notons que deux barreaux d’une rampe ont été sciés permettant un passage à l’intérieur du bâtiment » ; que si les policiers indiquent que la personne voulant accéder au bâtiment doit disposer d’une certaine souplesse ou de l’aide d’une autre personne pour se hisser sur le châssis de la fenêtre, pour autant il est indiqué qu’« il existe une possibilité d’accès dans le bâtiment » ce qui résulte de la photographie prise par les enquêteurs (photo 41) ; que, compte tenu de ces éléments, le bâtiment n’étant pas totalement muré pour éviter toute intrusion, la cour retient une part de responsabilité de la commune de Béthune dans la survenance du dommage qu’elle subit et chiffre cette part de responsabilité à 30 % ; que le chiffrage du préjudice de la commune a été réalisé dans le cadre de l’expertise diligentée par son assureur, étant précisé que la commune est assurée pour les dommages causés à ses bâtiments en « valeur à neuf », c’est-à-dire sans qu’il soit tenu compte de l’état réel des bâtiments ; que les éléments précités résultant tant de l’article de journal précité que des déclarations concordantes des parties sur ce point établissent que le bâtiment n’était pas en bon état d’entretien, étant désaffecté et en grande partie muré ; que la valeur à neuf de l’immeuble ne peut être retenue au titre de l’indemnisation ; que, compte tenu de l’état de dégradation important de cet immeuble, la cour retient comme valeur de celui-ci la moitié de sa valeur à neuf, soit 528 226 euros ; que la perte subie par la commune s’élève donc à cette somme et compte tenu de la responsabilité de la commune dans la survenance de son propre dommage, évaluée par la cour à hauteur de 30 % (soit 158 467, 80 euros), l’indemnisation de la commune doit être limitée à la somme de 369 758, 20 euros ; que la commune de Béthune a, par ailleurs, exposé la somme de 15 010 euros, correspondant aux frais d’expertise, cette somme n’ayant dû être exposée qu’en raison de la survenance de l’incendie ; qu’après affectation du coefficient de 30 % (soit 4 503 euros), le préjudice subi à ce titre du fait des actes commis par Vincent Y… s’élève à la somme de 10 507 euros ; que le préjudice subi par la commune de Béthune du fait des actes de Vincent Y… s’élève à la somme totale de 380 265, 20 euros ; que toutefois, dans la mesure où l’appelante limite sa demande à l’allocation de la somme de 226 300 euros, la cour étant tenue par cette demande et ne pouvant statuer ultra petita, l’indemnisation de la commune de Béthune sera limitée à cette somme ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ; que Vincent Y… sera condamné à payer la somme de 226 300 euros à la commune de Béthune, in solidum avec sa mère, Mme X…, civilement responsable de son fils ;

 » et aux motifs qu’il est établi par les diverses pièces versées aux débats que les parents de Vincent Y… ont divorcé et ce en vertu d’une décision rendue le 17 janvier 2007 par le juge aux affaires familiales de Béthune ; qu’aux termes de cette décision, la résidence habituelle du mineur Vincent Y… est fixée au domicile de sa mère et seule celle-ci peut donc être déclarée civilement responsable, M. Jean-Michel Y… devant être mis hors de cause ;

 » 1°) alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que devant la cour d’appel, la commune de Béthune sollicitait la condamnation solidaire de M. Jean-Michel Y…et de Mme Catherine X… en leur qualité de civilement responsables de leur enfant mineur ; que M. Y… ne contestait pas être civilement responsable des agissements de son fils ; qu’en déclarant Mme X… seule responsable des agissements de son fils mineur et en mettant hors de cause M. Y…, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes et principes susvisés ;

 » 2°) alors que le juge qui relève d’office un moyen de droit ou de fait doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; que devant la cour d’appel, M. Jean-Michel Y… ne contestait pas être civilement responsable des agissements de son fils mineur ; qu’en se fondant d’office, pour dire que Mme X… doit seule répondre des agissements de leur fils mineur, sur le moyen tiré de ce que le jugement de divorce du 17 janvier 2007 avait fixé la résidence de l’enfant chez la mère, sans avoir au préalable provoqué les observations des parties, la cour d’appel a violé les textes et principes susvisés  » ;

Attendu que, pour mettre hors de cause M. Jean-Michel Y…, en tant que civilement responsable, l’arrêt relève qu’il est établi, par les pièces versées aux débats, que les parents de Vincent Y… ont divorcé, et qu’aux termes de la décision rendue le 17 janvier 2007 par le juge aux affaires familiales de Béthune, la résidence habituelle du mineur Vincent Y… est fixée au domicile de sa mère et que seule celle-ci peut donc être déclarée civilement responsable ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors qu’il résulte des notes d’audience que la question de la responsabilité de plein droit résultant de la résidence habituelle de l’enfant chez un de ses parents était dans le débat, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.